Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Lorsque la pêche professionnelle est pratiquée sur les eaux du domaine public du département, cette commission comprend en outre :
- soit deux membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département, désignés par le préfet sur proposition du président de l'association ;
- soit, lorsque le territoire du département couvre la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, un marin-pêcheur professionnel pratiquant la pêche dans cette zone et un pêcheur professionnel en eau douce affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles désignés par le préfet sur proposition du président de l'association mentionnée ci-dessus ;
- le directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant.