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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


La composition de la commission technique départementale de la pêche, prévue par le décret du 28 août 1987 susvisé, est fixée ainsi qu'il suit :

- le préfet de département ou son représentant, président ;

- les chefs des services départementaux ou interdépartementaux chargés de la police de la pêche en eau douce dans le département ou leur représentant ;

- le directeur des services fiscaux ou son représentant ;

- le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ou son représentant ;

- le directeur des affaires maritimes, lorsque le territoire du département couvre la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritimes fixées le 17 juin 1938 ;

- quatre membres du conseil d'administration de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, dont le président dudit conseil et le président de l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public quand cette association existe dans le département ou leurs représentants. Les deux ou trois autres membres sont désignés par le préfet sur proposition du président de la fédération départementale.