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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTEURS D'EAU)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTEURS D'EAU)

Le montant maximal de la rémunération des services publics de distribution d'eau, par facture portant perception de la contre-valeur de la redevance de l'agence financière de bassin, est fixé à [*montant*] 1,320 F hors taxes pour l'année 1987.