Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 2000 relatif aux compétences, à la composition et aux conditions de fonctionnement de la commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 2000 relatif aux compétences, à la composition et aux conditions de fonctionnement de la commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
La commission établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.
Elle constitue et organise en son sein une section permanente dont elle fixe la composition et les attributions. Elle peut, notamment, donner délégation à la section permanente pour se prononcer en son nom sur certaines affaires.
Lorsque des informations confidentielles sont communiquées en séance de la commission ou de sa section permanente, les personnes participant à la séance sont astreintes à l'obligation de ne pas les divulguer.