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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)


Dispositions transitoires.

Les cahiers des charges et les références des normes mentionnés dans le présent arrêté doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité du gaz dans un délai de deux années après sa publication. Dans l'attente, les règles de l'art tiennent lieu des dispositions de ces normes et cahiers des charges.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, l'opérateur met en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider, dans le même délai, l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article 4.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté.