Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2000 relatif à l'industrie papetière)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2000 relatif à l'industrie papetière)
1. Dispositions générales. - Pour toute substance toxique ou cancérigène, listée dans l'annexe V et produite ou utilisée à plus de 10 tonnes par an, l'exploitant adresse au préfet au plus tard le 31 mai de l'année suivante un bilan annuel des rejets, chroniques ou accidentels, dans l'air, l'eau et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'installation classée autorisée.
2. Gaz à effet de serre. - Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 14-2 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :
- CO2 : 10 000 tonnes ;
- CH4 : 100 tonnes ;
- N2O : 20 tonnes ;
- CFC et HCFC : 0,5 tonne.
Pour les usines de pâtes, il sera tenu compte dans le bilan effectué du carbone non fossile stocké dans le bois utilisé.