Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2000 relatif à l'industrie papetière)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2000 relatif à l'industrie papetière)
1. Principe. - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets produits.
A cette fin, il doit, conformément à la partie " déchets " de l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, successivement :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.
2. Stockages temporaires. - Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
3. Elimination des déchets. - Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets dangereux générés par ses activités.
Dans ce cadre, il justifiera à compter du 1er juillet 2002 le caractère ultime au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, des déchets mis en décharge.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe la liste des déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à l'intérieur de son installation.