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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1999 relatif à la rémunération des estimateurs des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1999 relatif à la rémunération des estimateurs des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier)


La rémunération et le remboursement des frais des estimateurs privés prévus à l'article R. 226-10 du code rural sont arrêtés par l'Office national de la chasse sur la base des éléments suivants :

a) Une vacation correspondant au temps nécessaire à l'estimateur pour procéder à l'expertise des dégâts sur les zones sinistrées déclarées par le réclamant, comprenant conformément aux articles R. 226-13 et R. 226-14 du code rural :

- la visite sur les lieux, déplacement compris ;

- la discussion avec le réclamant ;

- la rédaction du rapport intégrant des éléments statistiques,
dont le taux, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 15,24 euros l'heure ;

b) Un remboursement forfaitaire représentatif de tous les frais de déplacement sur la base de la distance "aller et retour" comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'estimateur et le chef-lieu de la commune où le dégât est constaté. Le taux de ce remboursement sera calculé, en fonction de la puissance du véhicule utilisé, par la formule : (20 t 1 + 80 t 2) : 100, dans laquelle t 1 et t 2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et 2 001 à 10 000 km par l'arrêté fixant le taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Il ne peut être alloué qu'un remboursement forfaitaire par jour pour une même commune. Si dans une même journée des constatations de dégâts sont effectuées dans plusieurs communes, la distance à prendre en considération doit être le circuit le plus court.

c) Sur justification, le remboursement des frais d'envoi de lettres recommandées dûment exposés par les intéressés.