Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Outre les prescriptions prévues à l'article R. 5154 du code de la santé publique et à l'article 3 du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988, les récipients contenant des préparations dangereuses destinées à un usage non exclusivement professionnel ne doivent pas avoir une forme ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur.