Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produites. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées de manière à assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 dans des installations régulièrement autorisées.
Les déchets doivent être stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
L'exploitant s'assure lors du chargement que les modalités d'enlèvement et de transport des déchets sont de nature à assurer la protection de l'environnement, d'une part, respecte les réglementations spécifiques en vigueur, d'autre part.