Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les eaux pluviales de ruissellement sur les sols et les eaux résiduaires d'incendie doivent être collectées par un réseau équipé d'un débourbeur/déshuileur dont les performances répondent à la réglementation en vigueur.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé des échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
Lorsque le milieu récepteur est sensible, l'établissement doit être mis en rétention.
Le rejet direct ou indirect même après épuration des eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.