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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)


Sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles les armatures béton armé, toutes les parties métalliques ou conductrices des masses métalliques, des mâts, des supports exposés aux poussières, des cellules métalliques, les appareils tels que les équipements de transport par voie pneumatique, les élévateurs et transporteurs, les appareils de pesage, de nettoyage, de triage des produits et les équipements de chargement et déchargement des produits, y compris la liaison des véhicules lorsqu'ils opèrent en milieu semi-confiné ou confiné.

La valeur des résistances de terre est périodiquement mesurée et doit être conforme aux normes en vigueur.

La mise à la terre des équipements et les masses sont distinctes de celles du paratonnerre. Elle doit être effectuée par des personnes compétentes avec du matériel normalisé et conformément aux normes en vigueur. La prise de terre des masses est réalisée par une boucle à fond de fouille ou par toute disposition équivalente.

Les interconnexions sont maintenues en bon état et vérifiées périodiquement. Tout défaut de " masse " ou de " terre " doit entraîner au franchissement du premier seuil de sécurité le déclenchement d'une alarme sonore ou visuelle, au franchissement du deuxième seuil de sécurité la mise à l'arrêt de ces installations. Tout incident ayant entraîné le dépassement du seuil d'alarme donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.