Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
Le matériel électrique utilisé doit être approprié aux risques inhérents aux activités exercées. Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, les courants parasites et la foudre.
Les équipements concourant à la sécurité du silo doivent rester sous tension et sont conçus conformément à la réglementation en vigueur.
L'éclairage de sécurité (évacuation, secours et balisage) est au minimum de type C conformément aux réglementations en vigueur.
Les installations électriques sont réalisées par des personnes compétentes, avec du matériel normalisé et conformément aux normes applicables. Le matériel électrique est en outre protégé contre les chocs.
Dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives au sens de l'arrêté du 31 mars 1980 susvisé, déterminées sous la responsabilité de l'exploitant, les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Les sources d'éclairage inadaptées doivent être interdites dans ces zones.
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées après leur installation ou modification. Le contrôle doit être effectué tous les ans par un organisme agréé. Cet organisme doit explicitement mentionner les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Ces rapports sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.