Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
Les filtres captant des poussières en différents points doivent être sous caissons et protégés par des évents. Les évents doivent déboucher à l'extérieur des bâtiments et dans une zone peu fréquentée.
L'ensemble formé par les filtres capotés et sa réserve à poussières est placé à l'extérieur des bâtiments.
Les canalisations d'aspiration de ces filtres amenant l'air poussiéreux sont conçues et calculées de manière à éviter les dépôts de poussières. Les vitesses d'air sont supérieures à 15 m/s en tout point dans les canalisations horizontales de pente inférieure à 30° par rapport à l'horizontale.
Le stockage des poussières récupérées doit respecter les prescriptions de l'article 32.