Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
Les zones où des atmosphères explosives peuvent se former sont définies sous la responsabilité de l'exploitant et doivent être signalées.
Les mesures de protection contre l'explosion doivent être réalisées conformément aux normes en vigueur et adaptées au silo et aux produits. Ce sont notamment :
- arrêt de la propagation de l'explosion par des dispositifs de découplage ;
- et/ou réduction de la pression maximale d'explosion à l'aide d'évents de décharge, de systèmes de suppression de l'explosion ou de parois soufflables ;
- et/ou résistance aux effets de l'explosion des appareils ou équipements dans lesquels peut se développer une explosion ;
- et/ou résistance aux effets de l'explosion des locaux ou des bâtiments ne répondant pas aux dispositions de l'article 9, deuxième alinéa, du présent arrêté.