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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)


Les parties du silo dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel doivent comporter des moyens rapides d'évacuation de celui-ci. Le chemin de circulation ne doit pas avoir une largeur inférieure à 0,80 m. Lorsque la distance à parcourir est supérieure à 25 m, il doit y avoir au moins deux issues suffisamment éloignées l'une de l'autre. Les schémas d'évacuation sont rédigés par l'exploitant et affichés en des endroits fréquentés par le personnel.