Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)
L'exploitant doit disposer d'une étude des dangers au sens de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Cette étude doit comporter une analyse des risques recensant, décrivant et étudiant tous les accidents susceptibles d'intervenir afin d'aboutir à l'étude des scénarios d'accident. Dans l'étude des dangers, sont déterminés les paramètres et équipements importants pour la sécurité des silos en fonctionnement normal, transitoire ou en situation accidentelle. Elle justifie que les fonctions de sécurité mises en place pour la prévention et la lutte contre les accidents sont bien adaptées.
Toute modification envisagée par l'exploitant aux silos, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage de nature à entraîner un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.