Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis)
Conformément à l'article 3 du décret du 7 février 1996 modifié susvisé, la vérification de l'état de conservation des faux plafonds est effectuée à partir de la grille d'évaluation définie en annexe au présent arrêté.
Le contrôle de l'empoussièrement dans les immeubles bâtis prévu aux articles 4, 5 et 7 du même décret est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte). La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.