Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2565 (Métaux et matières plastiques [traitement des] pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2565 (Métaux et matières plastiques [traitement des] pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés))
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2565 (Métaux et matières plastiques [traitement des] pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés) :
- soit dans le cas de procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium), le volume des cuves de traitement étant supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres ;
- soit dans le cas de traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium,
sont soumises aux dispositions de l'annexe I .
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.