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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)


Au sens du présent arrêté, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.

On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.

Pour l'application du présent arrêté, sont considérées comme substances dangereuses :

1. Les substances figurant à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ;

2. Les substances qui, bien que ne figurant pas encore à cette annexe, présentent des propriétés dangereuses connues au sens de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, de l'article R. 5152 du code de la santé publique ou de l'article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé.