Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2561 (Métaux et alliages [trempe, recuit ou revenu]))
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2561 (Métaux et alliages [trempe, recuit ou revenu]))
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter des obstacles à la diffusion des gaz (chapeau chinois, etc.).
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.
Poussières : 150 mg/Nm3 ; composés organiques volatils 150 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 2 kilogrammes par heure (hors méthane).
Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des poussières doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de l'environnement quand il existe une procédure d'agrément des organismes.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composées sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX 44.052 doivent être respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.