Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2560 (Métaux et alliages [travail mécanique des]))
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2560 (Métaux et alliages [travail mécanique des]))
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 mètres cubes par jour. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 5 mètres cubes par jour.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons, et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 35-8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
- PH (NFT 90-008) ; 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;
- température inférieure à 30°C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration ;
- matières en suspension (NFT 90-105) : 600 milligrammes par litre ;
- DCO (NFT 90-101) : 2.000 milligrammes par litre.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
- matières en suspension (NFT 90-105) : 100 milligrammes par litre si le flux journalier n'excède pas 15 kilogrammes par jour 35 milligrammes par litre au-delà ;
- DCO (NFT 90-101) : 300 milligrammes par litre si le flux journalier n'excède pas 100 kilogrammes par jour, 125 milligrammes par litre au-delà.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :
- indice phénols (NFT 90-109) : 0,3 milligramme par litre si le flux est supérieur à 3 grammes par jour ;
- hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 milligrammes par litre si le flux en supérieur à 100 grammes par jour ;
- métaux totaux (NFT 90-112) : 15 milligrammes par litre si le flux est supérieur à 100 grammes par jour.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
5.6. Interdiction du rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limitée est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 mètres cubes par jour.