Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2560 (Métaux et alliages [travail mécanique des]))
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2560 (Métaux et alliages [travail mécanique des]))
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.
3.3. Connaissance des produits, étiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter, en caractères très lisibles, le nom des produits et s'il y a lieu, la symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et être régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5. Registre entrée/sortie
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.