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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2560 (Métaux et alliages [travail mécanique des]))

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2560 (Métaux et alliages [travail mécanique des]))


1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation doit être implantée réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : art. 31 du décret du 21 septembre 1977).

1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus à jour ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;

- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du présent arrêté.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence :
art. 38 du décret du 21 septembre 1977).

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en titre la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant. Et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique. l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitent doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêté définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

1.8. (1)

(1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2560, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.