Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2552 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de métaux et alliages non ferreux), à l'exception de celles relevant de la rubrique no 2550)
Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2552 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de métaux et alliages non ferreux), à l'exception de celles relevant de la rubrique no 2550)
7.1. Récupération, recyclage
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.
7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.3. Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre. textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1.100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).
7.4. Déchets industriels spéciaux
Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.
7.5. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
7.6. Dispositions particulières
Dans le cas d'une fonderie d'aluminium les déchets de ce métal seront enlevés des ateliers au fur et à mesure de leur production et emmagasinés dans des locaux ou casiers à l'écart de tout bâtiment habité. La quantité maximale stockée ne dépassera pas 2 tonnes.
Dans le cas d'une fonderie de magnésium ou d'alliages de magnésium, les déchets seront contenus dans les récipients métalliques pourvus d'un couvercle assurant une bonne fermeture. Ces récipients seront déposés dans un local couvert spécial, à 10 mètres au moins de tout bâtiment habité.