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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2552 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de métaux et alliages non ferreux), à l'exception de celles relevant de la rubrique no 2550)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2552 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de métaux et alliages non ferreux), à l'exception de celles relevant de la rubrique no 2550)

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2552 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de métaux et alliages non ferreux), à l'exception de celles relevant de la rubrique n° 2550, la capacité de production étant supérieure à 100 kilogrammes par jour, mais inférieure ou égale à 2 tonnes par jour, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.