Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Il convient d'évaluer tous les risques que l'utilisation d'une substance peut présenter pour la santé. A cette fin, les effets dangereux sur la santé ont été subdivisés en :
1. Effets létaux aigus ;
2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition ; 3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée ;
4. Effets corrosifs, effets irritants ;
5. Effets sensibilisants ;
6. Effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.
L'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimée par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses (tableaux A) où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume et ce en relation avec la classification de la substance.
La classification de la substance est exprimée soit par un symbole et une ou plusieurs phrase(s) de risque, soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également affectées de phrases de risque lorsqu'il s'agit de substances montrant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases de risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée.
1. Effets létaux aigus.
1.1. Préparations autres que gazeuses.
Les limites de concentration fixées dans le tableau I déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.
Tableau I : Classifications.
Substance : T+ et R26, R27, R28.
Préparation :
- T+ : concentration supérieure ou égale à 7 %,
- T : concentration comprise entre 1 % et moins de 7 %,
- Xn : concentration comprise entre 0,1 % et 1 %.
Substance : T et R23, R24, R25.
Préparation :
- T : concentration supérieure ou égale à 25 %,
- Xn : concentration comprise entre 3 % et 25 %.
Substance : Xn et R20, R21, R22.
Préparation :
- Xn : concentration supérieure ou égale à 25 %.
Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :
l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus ;
d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.
1.2. Préparations gazeuses.
Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant au tableau I A ci-après déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.
Tableau I A : Classifications.
Substance (gaz) : T+ et R26, R27, R28.
Préparation gazeuse :
- T+ : concentration supérieure ou égale à 1 %,
- T : concentration supérieure ou égale à 0,2 % et inférieure à 1 %,
- Xn : concentration supérieure ou égale à 0,02 % et inférieure à 0,2 %.
Substance (gaz) : T et R23, R24, R25.
Préparation gazeuse :
- T : concentration supérieure ou égale à 5 %,
- Xn : concentration supérieure ou égale à 0,5 % et inférieure à 5 %,
Substance (gaz) : Xn et R20, R21, R22.
Préparation gazeuse :
- Xn : concentration supérieure ou égale à 5 %.
Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :
l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus ;
d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.