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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2551 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de métaux et alliages ferreux))

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2551 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de métaux et alliages ferreux))


6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.

Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois,...).

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

Les effluents gazeux ne doivent pas contenir plus de 150 milligrammes/Nm3 de poussières, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.

Par ailleurs, les rejets se font dans les conditions suivantes :

a) La hauteur minimale de la ou des cheminées doit être au moins égale à : 80 q 1/2 (R DeltaT) - 1/6 avec :

- q : débit maximal de poussières exprimé en kilogramme par heure rejeté par l'ensemble des cheminées ;

- R : débit de gaz rejeté exprimé en mètre cubes par heure à la température effective d'éjection des gaz ;

- DeltaT, différence de température entre la température des gaz au débouché de la cheminée et la température moyenne de l'air ambiant au lieu considéré.

b) La vitesse verticale ascendante des gaz doit être d'au moins 5 mètres par seconde au débit nominal de l'installation.

c) La ou les cheminées, si elle existent, doivent dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des poussières doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.

Ces mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de l'environnement quand il existe une procédure d'agrément des organismes.

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composées sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX44.052 doivent être respectées.

Ces mesures sont effectués sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.

En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.