Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2550 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de plomb et alliages contenant du plomb [au moins 3 %]))
Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2550 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de plomb et alliages contenant du plomb [au moins 3 %]))
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux, chinois ...).
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs hautes définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.
Poussières : 150 mg/Nm3.
Plomb : 5 mg/Nm3, si le flux est supérieur à 25 g/h
Les rejets se font dans les conditions suivantes :
a) la hauteur minimale de la ou des cheminées doit être au moins égale à : 80 q 1/2 (R DeltaT) - 1/6
avec,
- q, débit maximal de poussières exprimé en kg/h rejeté par l'ensemble des cheminées ;
- r, débit de gaz rejeté exprimé en m3/h à la température effective d'éjection des gaz ;
- Delta T, différence de température entre la température des gaz au débouché de la cheminée et la température moyenne de l'air ambiant au lieu considéré.
b) La vitesse verticale ascendante des gaz doit être d'au moins 5 m/s au débit nominal de l'installation.
c) La ou les cheminées, si elles existent, doivent dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de l'environnement quand il existe une procédure d'agrément des organismes.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX44.052 doivent être respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.