Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2550 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de plomb et alliages contenant du plomb [au moins 3 %]))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2550 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de plomb et alliages contenant du plomb [au moins 3 %]))
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2550 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de plomb et alliages contenant du plomb [au moins 3 %]), la capacité de production étant supérieure à 10 kilogrammes par jour mais inférieure ou égale à 100 kilogrammes par jour, sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.