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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2522 (Matériel vibrant [emploi de] pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.))

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2522 (Matériel vibrant [emploi de] pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.))

5.1. Prélèvements


Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé en supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.


Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour.


L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.


5.2. Consommation


Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.


Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 5 m3/j.


5.3. Réseau de collecte


Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.


Les points de rejet des eaux résiduaires, doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit


5.4. Mesure des volumes rejetés


La quantité d'eau rejetée doit être mesurée chaque mois ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.


5.5. Valeurs limites de rejet


Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 35-8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :


a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :


- température inférieure à 30° C ;


- hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.


b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :


- pH (NFT 90-008) 5,5 - 9,5 (la convention de raccordement au réseau d'assainissement peut fixer une valeur de pH différente en cas de fabrication de béton) ;


- matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l.


c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :


- pH (NFT 90-008) 5,5 - 9,5 ;


- matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.


Les valeurs limites de concentration doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.


5.6. (Abrogé)


5.7. Prévention des pollutions accidentelles


Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5. ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre VII ci-après.


5.8. (Abrogé)


5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée


Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.


En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.


Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.