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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1986 relatif au prix de vente au stade de détail de certains fruits et légumes frais)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1986 relatif au prix de vente au stade de détail de certains fruits et légumes frais)


Afin de tenir compte de la réfaction de la base imposable applicable dans la région Corse pour le calcul de la T.V.A., les chiffres apparaissant dans les articles précédents sont ainsi modifiés pour les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud :

"Le coefficient multiplicateur visé à l'article 1er de la présente convention est fixé à 1,46 ;

"La marge limite visée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixé à 1,60 F par kilogramme pour les produits autres que les pommes de terre ;

"La marge limite visée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1er est fixée à :

"0,46 F par kilogramme pour la pomme de terre de conservation et

"0,64 F par kilogramme pour la pomme de terre de primeur.

"La marge limite visée au sixième alinéa est fixée à 0,55 F pour les laitues".