Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2516 (Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés), la capacité de stockage étant supérieure à 5 000 mètres cubes mais inférieure ou égale à 25 000 mètres cubes, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.