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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710)


7.1. (1)

7.2. (1)

7.3. (1)

7.4. Déchets résultant d'un déversement accidentel

Les déchets résultant d'un déversement accidentel doivent être éliminés dans des installations autorisées sauf pour les effluents respectant les conditions de l'article 5.5. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être annexés au registre prévu à l'article 3.5.

7.5. Brûlage

Le brûlage est interdit.

7.6. Traitements particuliers

Il est interdit de procéder dans l'installation à toute opération de traitement des déchets, sauf broyage des déchets d'élagage.

Tout transvasement, déconditionnement, reconditionnement, prétraitement ou traitement de déchets ménagers spéciaux est interdit dans l'enceinte de la déchetterie, à l'exclusion du transvasement des huiles.

Tout emballage qui fuit sera placé dans un récipient ou un autre emballage approprié.

Si la récupération des chlorofluoracarbures contenus dans les réfrigérateurs apportés est pratiquée, elle doit être effectuée dans des conditions garantissant l'absence de rejet de ces produits dans l'atmosphère.

7.7. Evacuation des encombrants, matériaux ou produits

Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents casiers, bennes et conteneurs est réalisé périodiquement par l'exploitant.

Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de valorisation, de traitement ou de stockage adaptées et autorisées à les recevoir. En particulier, les déchets de jardin doivent être évacués au moins chaque semaine (les grosses tailles et élagages d'arbres peuvent toutefois, s'ils sont séparés, être stockés plus longtemps s'ils ne donnent pas lieu à des nuisances olfactives) et, si les papiers, cartons et textiles ne sont pas stockés à l'abri de la pluie, ces produits doivent être évacués au moins une fois par mois. Les déchets ménagers spéciaux sont évacués au plus tard tous les trois mois.

Les médicaments inutilisés doivent être traités conformément à l'article L. 596-2 du code de la santé publique. Les quantités maximales de certains déchets ménagers spéciaux susceptibles d'être stockés dans la déchetterie sont fixées de la façon suivante :

- 150 batterie ;

- 20 kilogrammes de mercure ;

- 3 tonnes de peinture ;

- 5 tonnes d'huiles usagées ;

- 1 tonne de piles usagées ;

- 1 tonne au total d'autres déchets.

Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité exclusive de l'exploitant.

Les documents justificatifs de cette élimination doivent être annexés au registre prévu au point 3.5.

(1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2710, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.