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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710)


5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 mètres cubes par jour. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement et l'accumulation des eaux pluviales à l'intérieur de la déchetterie.

Les eaux pluviales collectées sur l'installation ne peuvent être rejetées qu'après passage dans un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d'eau susceptibles d'être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l'installation.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

5.4. (1)

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 35-8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

- pH (NFT 90-008) 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;

- température inférieure à 30° C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

- matières en suspension (NFT 90-105) 600 mg/l ;

- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) 2.000 mg/l ;

- DBO puissance 5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) 800 mg/l.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

- matières en suspension (NFT 90-105) 100 mg/l ;

- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) 300 mg/l ;

- DBO puissance 5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) 100 mg/l.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) 10 mg/l.

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en rampe

Le rejet direct ou indirect, même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine, est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5. ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Epandage

L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

5.9. (1)

(1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2710, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.