Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710)
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l'installation.
3.2. Contrôle de l'accès
En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs.
Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de la déchetterie. Un dispositif permanent d'affichage et de signalisation informe le public sur les modalités de circulation et de dépôt.
3.2.1. Apport des déchets ménagers spéciaux
L'acceptation des déchets ménagers spéciaux figurant dans la liste de déchets annexée à la déclaration est subordonnée à la mise en place d'une structure d'accueil capable d'assurer une bonne gestion de ces produits.
Tout apport de déchets ménagers spéciaux fait l'objet d'une surveillance particulière. A l'exclusion des huiles et des piles, ces déchets sont réceptionnés par le personnel habilité de la déchetterie qui est chargé de les ranger sur les aires ou dans les locaux spécifiques de stockage selon leur comptabilité et leur nature. Ils ne doivent, en aucun cas, être stockés à même le sol.
Les modalités et la nature des apports doivent faire l'objet d'une surveillance par des moyens proportionnés aux risques et à la taille de l'installation. Dans tous les cas, les locaux ou aires de stockage des déchets ménagers spéciaux doivent être rendus inaccessibles au public (à l'exception des stockages d'huiles et de piles).
Pour les huiles usées, une information notamment par affichage à côté du conteneur, attirera l'attention du public sur les risques et sur l'interdiction formelle de tout mélange avec d'autres huiles.
Les récipients ayant servi à l'apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt et de stockage. L'exploitant doit mettre à la disposition du public des conteneurs en vue d'assurer un stockage correct de ces récipients.
3.2.2. Autres déchets
Les déchets autres que les déchets ménagers spéciaux peuvent être déposés directement par le public dans des bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de la liste annexée à la déclaration.
3.3. Connaissance des produits - Etiquetage
L'Exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation.
L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés au stockage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés ; les réceptacles de déchets ménagers spéciaux doivent comporter, s'il y a lieu, un styslèle d'identification des dangers inhérents aux différents produits stockés.
3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement.
L'exploitant veille à la mise en état de dératisation de l'installation.
3.5. Registre
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature, la quantité et la destination des déchets stockés et évacués vers des centres de regroupement, de traitement ou de stockage autorisés. Cet état est tenu à la disposition permanente de l'inspecteur des installations classées.
A cet état sont annexés les justificatifs de l'élimination des déchets (à conserver 3 ans).
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 à la réglementation du travail.