Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710)
2.1. Règles d'implantation
L'ensemble des installations de la déchetterie (quai, voiries, bâtiments, zones de stockage, parkings, postes de lavage) doit être implanté à une distance d'au moins deux mètres des limites de propriété, sauf celles séparant de la voie publique.
Les déchets ménagers spéciaux peuvent être accueillis :
- soit dans des locaux spécifiques conformes aux dispositions du paragraphe 2.4 ;
- soit sur une aire spécifique comportant un ou plusieurs casiers, bennes ou conteneurs distante d'au moins six mètres des limites de propriété.
2.2 Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement).
2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations
L'installation ne doit pas être surmontée de locaux, occupés par des tiers ou habités.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
Si les déchets ménagers spéciaux sont accueillis dans des locaux spécifiques, ceux-ci doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers haut coupe-feu de degré 2 heures ;
- couverture incombustible ;
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré une demi-heure ;
- matériaux de classe MO (incombustibles).
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
2.5. Accessibilité
La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante.
Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé.
Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manoeuvre.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets ménagers spéciaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
Si les déchets ménagers spéciaux sont stockés sur une aire spécifique et non dans un local conforme aux dispositions de l'article 2.4. celle-ci doit être aménagée afin d'éviter tout écart de température susceptible de créer un danger supplémentaire d'incendie ou d'explosion.
2.7. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
2.8 (1)
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout autre dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 2,50 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égale soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même capacité de rétention.
La zone de stockage des déchets ménagers spéciaux est conçue de façon à ce qu'ils soient abrités de la pluie afin d'éviter toute accumulation d'eau dans la cuvette de rétention.
(1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2710, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.