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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)


Pour être reconnus propres à la consommation humaine, conformément à l'article 3 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, les ovoproduits doivent satisfaire aux critères bactériologiques suivants :

1. Ovoproduits pasteurisés.

Flore aérobie mésophile : moins de 10 puissance 5 germes par gramme de produit.

Entérobactériacées : moins de 10 germes par gramme de produit.

Staphylococcus aureus : moins de 10 puissance 2 germes par gramme de produit.

Salmonella : absence dans vingt-cinq grammes de produit.

2. Blanc d'oeuf ou albumine d'oeuf non pasteurisé.

Absence de salmonella dans vingt-cinq grammes de produit.


Examen des lots : Interprétation des résultats.

Pour les salmonella on utilisera un plan à deux classes, pour les autres critères un plan à trois classes.

1. Définitions.

n = nombre d'échantillons à examiner ;

m = valeur seuil des dénombrements microbiens au-dessous de laquelle l'examen est considéré comme satisfaisant, les valeurs de m figurent aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

M = valeur plafond des dénombrements microbiens au-delà de laquelle le produit ne peut pas être accepté.

Les valeurs de M sont les suivantes :

Flore aérobie mésophile : 10 puissance 6 germes par gramme de produit.

Entérobactériacées : 10 puissance 2 germes par gramme de produit.

Staphylococcus aureus : 10 puissance 3 germes par gramme de produit.

c = nombre d'échantillons donnant des valeurs situées entre m et M.

2. Application.

Salmonella : aucun échantillon ne doit contenir de Salmonella dans vingt-cinq grammes de produit.

Autres critères : le lot sera accepté si c / n est inférieur ou égal à 1 / 3 et si aucun échantillon ne dépasse les valeurs admises pour M.