Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Pour être reconnus propres à la consommation humaine, conformément à l'article 3 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, les ovoproduits doivent satisfaire aux critères bactériologiques suivants :
1. Ovoproduits pasteurisés.
Flore aérobie mésophile : moins de 10 puissance 5 germes par gramme de produit.
Entérobactériacées : moins de 10 germes par gramme de produit.
Staphylococcus aureus : moins de 10 puissance 2 germes par gramme de produit.
Salmonella : absence dans vingt-cinq grammes de produit.
2. Blanc d'oeuf ou albumine d'oeuf non pasteurisé.
Absence de salmonella dans vingt-cinq grammes de produit.
Examen des lots : Interprétation des résultats.
Pour les salmonella on utilisera un plan à deux classes, pour les autres critères un plan à trois classes.
1. Définitions.
n = nombre d'échantillons à examiner ;
m = valeur seuil des dénombrements microbiens au-dessous de laquelle l'examen est considéré comme satisfaisant, les valeurs de m figurent aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
M = valeur plafond des dénombrements microbiens au-delà de laquelle le produit ne peut pas être accepté.
Les valeurs de M sont les suivantes :
Flore aérobie mésophile : 10 puissance 6 germes par gramme de produit.
Entérobactériacées : 10 puissance 2 germes par gramme de produit.
Staphylococcus aureus : 10 puissance 3 germes par gramme de produit.
c = nombre d'échantillons donnant des valeurs situées entre m et M.
2. Application.
Salmonella : aucun échantillon ne doit contenir de Salmonella dans vingt-cinq grammes de produit.
Autres critères : le lot sera accepté si c / n est inférieur ou égal à 1 / 3 et si aucun échantillon ne dépasse les valeurs admises pour M.