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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)


Conformément à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé, l'exploitant adresse, au moins six mois avant le terme de la période de suivi, un dossier de cessation définitive d'activité au préfet du département d'implantation de son installation.

1° Cessation du suivi de toutes les installations existantes.

Le préfet fait procéder par l'inspecteur des installations classées à une visite de la zone définitivement remise en état pour vérifier que la remise en état est conforme aux prescriptions éventuelles de son arrêté d'autorisation et, plus généralement, que les intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée sont effectivement protégés.

L'inspecteur des installations classées établit un rapport de visite dont un exemplaire est adressé par le préfet à l'exploitant, aux maires des communes intéressées et aux membres de la commission locale d'information et de surveillance.

Le préfet peut imposer à l'exploitant des prescriptions complémentaires de remise en état.

2° Cessation du suivi des installations existantes dont l'exploitation a été soumise à la constitution de garanties financières.

Pour les installations dont l'exploitation a été soumise à la constitution de garanties financières, l'exploitant remet également au préfet un mémoire sur la réalisation des travaux couverts par ces garanties financières ainsi que tout élément technique pertinent pour justifier la levée de ces garanties ou leur réduction.

Le préfet consulte les maires des communes intéressées sur l'opportunité de lever les obligations de garanties financières auxquelles est soumis l'exploitant. Il détermine ensuite par arrêté complémentaire, et après consultation des maires des communes intéressées, eu égard aux dangers et inconvénients résiduels de l'installation, la date à laquelle peuvent être levées, en tout ou partie, ces garanties financières.

Le préfet peut demander la réalisation, en application de l'article 23-6 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé et aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.