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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)


Lorsqu'une étude de mise en conformité a été demandée, et notamment pour les installations concernées par les dispositions de l'article 54, elle est transmise pour consultation au maire de la commune concernée, ainsi qu'à la commission locale d'information et de surveillance du site.

Sur la base de cette étude et au vu des observations recueillies, l'inspecteur des installations classées établit un rapport qui est présenté au conseil départemental d'hygiène du département d'implantation. L'inspecteur des installations classées élabore des propositions fixant les conditions de la poursuite de l'exploitation.

Ces conditions sont, le cas échéant, fixées par un arrêté préfectoral complémentaire pris en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé.

Les dispositions du présent arrêté, applicables aux installations existantes exploitées après le 14 juin 1999, sont précisées à l'annexe IV.