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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)


Pour toute partie couverte, un programme de suivi est prévu pour une période d'au moins trente ans. Son contenu peut être détaillé dans l'arrêté initial d'autorisation ou faire l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire.

Cinq ans après le démarrage de ce programme, l'exploitant adresse un mémoire sur l'état du site accompagné d'une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Sur la base de ces documents, l'inspection des installations classées peut proposer une modification du programme de suivi, qui fera l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire.