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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)


Dès la fin de comblement d'un casier, une couverture finale est mise en place pour limiter les infiltrations dans les déchets et limiter les infiltrations d'eau vers l'intérieur de l'installation de stockage.

Dans le cas de déchets de la catégorie D, une couverture provisoire sera disposée dans l'attente de la mise en place du réseau de drainage du biogaz prescrit à l'article 19. Dès la réalisation de ce réseau, une couverture finale est mise en place.

Dans le cas des déchets de la catégorie E 4 qui ont été stockés dans un casier dédié, la couverture finale pourra consister en un recouvrement réalisé de sorte à limiter à long terme le réenvol des poussières de déchets d'amiante.