Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)
Les déchets sont déposés en couches successives et compactées sur site sauf s'il s'agit de déchets en balles. Ils sont recouverts périodiquement pour limiter les nuisances. La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les modalités de mise en place des déchets, la fréquence de leur recouvrement et la quantité minimale de matériaux de recouvrement qui doit être présente sur le site.
Les envols des déchets de la catégorie E 4 sont limités au maximum par un recouvrement journalier de la zone exploitée du casier ou de l'alvéole.