Articles

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)


Il ne peut être exploité qu'un casier, ou qu'une seule alvéole lorsque le casier est subdivisé en alvéoles, par catégorie de déchets. La mise en exploitation du casier ou de l'alvéole n + 1 est conditionnée par le réaménagement du casier de l'alvéole n - 1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre IV si le casier ou l'avéole atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire dans le cas de casiers ou d'alvéoles superposés.

La couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets.