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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)


La production de biogaz des casiers contenant des déchets biodégradables fait l'objet d'une estimation théorique qui est jointe au dossier de demande d'autorisation. Cette estimation porte sur la période d'exploitation et la période de suivi. Lorsque le captage du biogaz s'avère nécessaire, les casiers sont équipés, au plus tard un an après leur comblement, du réseau définitif de drainage des émanations gazeuses. Ce réseau est conçu et dimensionné de façon à capter de façon optimale le biogaz et à permettre son acheminement de préférence vers une installation de valorisation ou, à défaut, vers une installation de destruction par combustion.

La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement du biogaz doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation.