Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)
Les centres d'emballage peuvent, conformément au règlement n° 2772-75 du conseil susvisé, livrer des oeufs fêlés aux entreprises de transformation de l'alimentation humaine. Ces livraisons doivent se faire directement, sans intermédiaire.
De plus les producteurs non immatriculés comme centre d'emballage, peuvent livrer, en l'état, directement et sans intermédiaire, en petites quantités (au maximum 3600 oeufs par semaine), des oeufs fêlés de leur production à des entreprises locales de transformation de l'alimentation humaine situées à proximité.
Dans les deux cas, la périodicité des livraisons ne doit pas excéder une semaine.
Les oeufs ouverts accidentellement ne devront être livrés par les producteurs et les centres d'emballage qu'à une casserie immatriculée préparant des ovoproduits pasteurisés. La livraison est effectuée après cassage sur place dans les conditions ci-dessous définies :
a) Le cassage est effectué, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, dans un local spécial ;
b) Les produits obtenus, conditionnés dans des récipients préalablement nettoyés, lavés, désinfectés et rincés, sont immédiatement congelés.
Ils sont acheminés à destination des casseries dans les conditions prescrites pour les ovoproduits par la réglementation en vigueur, à l'état congelé pour être pasteurisés après décongélation en fin de séance.
c) Les récipients ci-dessus mentionnés sont fournis par l'établissement pratiquant la pasteurisation. Ils portent lors de leur transport vers l'atelier de traitement le numéro du centre d'emballage d'origine ; la date et l'heure du départ sont indiquées sur le document d'accompagnement.
Les produits obtenus par cassage d'oeufs ouverts ne peuvent être utilisés ou commercialisés pour la préparation de denrées alimentaires qu'après avoir été pasteurisés.
Après pasteurisation, ils ne peuvent être incorporés aux produits issus d'oeufs intacts que si des examens de laboratoire montrent qu'ils répondent aux critères bactériologiques figurant dans l'arrêté du 21 décembre 1979.