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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine)


Les producteurs et centres d'emballage d'oeufs ne peuvent livrer les oeufs fêlés ou ouverts accidentellement ou les oeufs sales de catégorie B qu'à une casserie immatriculée préparant des ovoproduits pasteurisés.

La livraison est effectuée soit en l'état, soit après cassage sur place dans les conditions ci-dessous définies :

a) Le cassage est effectué conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, dans un local spécial ;

b) Les produits obtenus, conditionnés dans des récipients préalablement nettoyés, lavés, désinfectés et rincés, sont immédiatement refroidis.

Ils sont acheminés à destination d'une casserie dans les conditions prescrites pour les ovoproduits par la réglementation en vigueur :

Soit à l'état réfrigéré dans un délai maximum de douze heures après le cassage pour être pasteurisés le jour même de leur arrivée ;

Soit à l'état congelé pour être pasteurisés après décongélation en fin de séance.

c) Les récipients ci-dessus mentionnés sont fournis par l'établissement pratiquant la pasteurisation. Ils portent lors de leur transport vers l'atelier de traitement le numéro du centre d'emballage d'origine ; la date et l'heure du départ sont indiquées sur le document d'accompagnement.

Les produits obtenus par cassage d'oeufs fêlés ou ouverts ou d'oeufs sales ne peuvent être utilisés ou commercialisés pour la préparation de denrées alimentaires qu'après avoir été pasteurisés. Après pasteurisation, ils ne peuvent être incorporés aux produits issus d'oeufs intacts que si des examens de laboratoire montrent qu'ils répondent aux critères bactériologiques figurant en annexe du présent arrêté.