Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)
Toute livraison de déchet fait l'objet :
- d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable ;
- d'une vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
- d'un contrôle visuel et d'un contrôle de non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles peuvent être pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.
En cas de non-conformité avec les données figurant sur l'information préalable ou le certificat d'acceptation préalable, et avec les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspecteur des installations classées un registre des admissions et un registre des refus.
Pour chaque véhicule apportant des déchets, il consigne sur le registre des admissions :
- les quantités et les caractéristiques des déchets ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de collecte ;
- la date et l'heure de réception ;
- l'identité du transporteur ;
- le résultat des éventuels contrôles d'admission.
L'exploitant informe régulièrement l'inspecteur des installations classées des cas de refus de déchets.