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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)


Toute livraison de déchet fait l'objet :

- d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable ;

- d'une vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

- d'un contrôle visuel et d'un contrôle de non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles peuvent être pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

- de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

En cas de non-conformité avec les données figurant sur l'information préalable ou le certificat d'acceptation préalable, et avec les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspecteur des installations classées un registre des admissions et un registre des refus.

Pour chaque véhicule apportant des déchets, il consigne sur le registre des admissions :

- les quantités et les caractéristiques des déchets ;

- le lieu de provenance et l'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de collecte ;

- la date et l'heure de réception ;

- l'identité du transporteur ;

- le résultat des éventuels contrôles d'admission.

L'exploitant informe régulièrement l'inspecteur des installations classées des cas de refus de déchets.