Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)
Toute livraison de déchet fait l'objet d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable, d'un contrôle visuel et d'un contrôle de non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles peuvent être pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
En cas de non-conformité avec les données figurant sur l'information préalable ou le certificat d'acceptation préalable, et avec les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspecteur des installations classées un registre des admissions et un registre des refus.