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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)


Le présent arrêté s'applique aux installations collectives et aux installations internes.

Les dispositions des titres II, III et IV sont applicables aux installations nouvelles.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes selon des modalités précisées au titre V.

Les titres Ier, VI et l'article 4 du titre II s'appliquent à toutes les installations.

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

- les stockages spécifiques de déchets inertes ;

- les stockages spécifiques de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement des minéraux réalisé sur le site d'extraction ;

- les bassins de décantation ou de lagunage ;

- le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol ;

- l'utilisation, dans les installations de stockage, de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai à des fins de construction ;

- les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement.

Dans le cas des installations de stockage mono-déchets, les dispositions des articles 11 à 14 du titre II et de l'article 47 du titre IV pourront être adaptées sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement démontrant l'absence de risques potentiels pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et après avis du Conseil supérieur des installations classées sur le type de stockage concerné.

Sans préjudice des dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, le préfet peut décider que les articles 5, 6, 7 (à l'exception du contrôle visuel et de l'obligation de tenue d'un registre), 11 à 19, 22, 25, 29, 35 à 44 et 47 ne sont pas, en tout ou partie, applicables aux installations existantes d'une capacité n'excédant pas 15 000 tonnes ou admettant au maximum 1 000 tonnes par an qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule installation de stockage de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Le préfet transmet au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au plus tard pour le 1er décembre 2002, la liste des sites concernés, avec les éléments justifiant la mise en oeuvre de ces exemptions.